Infractions routières: Avocat excès de vitesse

Excès de vitesse​

L’article R.413-4 du Code de la route précise le nombre de points retirés pour chaque excès de vitesse commis.

– les excès de vitesse inférieur à 20 km/h : – 1 point
– les excès de vitesse compris entre 20 et 29 km/h : – 2 points
– les excès de vitesse compris entre 30 et 39 km/h : – 3 points
– les excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h : – 4 points
– les excès de vitesse de plus de 50 km/h : – 6 points

Le contrevenant qui a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h pourra faire l’objet d’une rétention sur le champ de son permis de conduire ainsi qu’une décision de suspension administrative de son titre de conduite par le Préfet. Parallèlement à ces sanctions administratives, la juridiction pénale aura la possibilité de prononcer, à titre de peine complémentaire, une suspension du permis de conduire pour une durée maximum de 3 ans, lorsque le contrevenant aura commis un excès de vitesse de plus de 30 km/h.

S’agissant plus particulièrement des grands excès de vitesse (de plus de 50 km/h) :
La commission de cette infraction est punie d’une amende de la cinquième classe, c’est-à-dire d’un montant maximum de 1 500 €, d’un retrait de 6 points et éventuellement, de la confiscation du véhicule, si le contrevenant en est le propriétaire.

Depuis l’instauration de la loi du 15 mars 2011 dite LOPPSI II, en cas de récidive, le véhicule est confisqué et l’automobiliste encourt 3 mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende et perd 6 points sur son permis de conduire.

Cette confiscation systématique ne pourra avoir lieu que si le véhicule, qui a servi à commettre l’infraction reprochée, appartient au contrevenant.
En tout état de cause, la magistrat a la faculté, par jugement spécialement motivé, d’écarter cette mesure. Il appartient dés lors à l’avocat, de tout mettre en œuvre pour éviter cette fin, en démontrant notamment que cette mesure est disproportionnée au regard de la valeur du véhicule ou tout au moins, a perdu de sa pertinence, en raison de l’ancienneté des faits. En effet, il n’est pas rare qu’un contrevenant soit convoqué devant le Tribunal correctionnel plus de 8-9 mois après la commission des faits qui lui sont reprochés.

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Alcoolémie et stupéfiant

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