Contentieux de la vente automobile

Vous avez un litige relatif à la vente ou à l'acquisition d'un véhicule

Il faut savoir qu’aux termes de l’article L.211-4 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Nota Bene, cette garantie dite « de conformité » n’est applicable qu’aux seules ventes effectuées par les professionnels aux consommateurs.

L’acheteur insatisfait dispose de plusieurs recours :
tout d’abord, l’acquéreur peut être couvert par une garantie dite conventionnelle ou commerciale. Il s’agit de la « garantie » expressément promise par le constructeur ou le vendeur et qui a fait l’objet de dispositions spécifiques dans votre contrat de vente. Il s’agit alors de la garantie de bon fonctionnement souscrite par le constructeur ou le vendeur professionnel lui-même ou un organisme tiers au contrat lors de la vente du véhicule neuf ou d’occasion. Généralement cette garantie est limitée dans le temps et / ou dans la limite d’un certains nombres de kilomètres.

La garantie des vices cachés est défini par l’article 1641 du Code Civil qui dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Cette garantie s’applique tant aux véhicules neufs que d’occasions.
Ainsi pour qu’un vice justifie la résolution de la vente ou une réduction du prix, l’acheteur devra démontrer :
1. que le vice est antérieur à la vente,
2. qu’il s’agit d’un vice suffisamment grave qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il l’avait connu
3. qu’il s’agit d’un vice occulte, c’est-à-dire non apparent.
Attention toutefois, cette action doit être introduite dans les 2 ans suivant la découverte du vice.

1.S’AGISSANT DE L’ANTÉRIORITÉ DU VICE
Sur le plan de l’administration de la preuve, il reviendra le plus souvent à un expert en automobile, amiable ou judiciaire, de déterminer si le vice existait au jour de la vente du véhicule.

Si après l’expertise réalisée, il demeure des incertitudes, les juridictions vont se fonder sur une présomption qui sera fonction de l’importance de l’utilisation du véhicule et du lapse de temps qui s’est écoulé entre la vente et le jour où le vice a été découvert par l’acheteur.

2.S’AGISSANT DE LA GRAVITÉ DU VICE
La gravité du vice est fonction de l’utilisation convenue entre l’acquéreur et le vendeur. Ainsi, il peut s’agir d’un problème mécanique ou d’un simple amoindrissement de l’utilisation du véhicule.

L’appréciation de la gravité du vice se fait au regard de la vétusté du véhicule, son kilométrage, du désordre, du prix d’acquisition du véhicule, des énonciations du rapport de contrôle technique…

Ainsi, si le vice n’est que la manifestation d’une usure normale du véhicule, le recours en garantie sera voué à l’échec.

3. S’AGISSANT DU CARACTÈRE OCCULTE DU VICE

Enfin, la dernière condition est que le défaut ne doit pas être considéré comme ayant été apparent au jour de la vente.

Constituent ainsi, des vices apparents tous ceux qui ont été révélé par l’essai du véhicule, les énonciations précises et compréhensibles du rapport de contrôle techniques, …

Mais cette appréciation est également fonction de la qualité de profane ou professionnel de l’automobile de l’acquéreur.

Le vendeur, à qui on a volontairement dissimulé un vice affectant le véhicule vendu, peut également solliciter la résolution de la vente pour dol.

A côté de l’obligation de conformité résultant du code de la consommation et applicable uniquement dans le rapport consommateur / professionnel se superpose l’obligation de délivrance conforme de droit commun prévue à l’article 1603 du Code civil, applicable à toutes ventes, quelle que soit les parties (particulier ou professionnel).

Par cette obligation, le vendeur doit remettre à l’acquéreur le véhicule tel qu’il lui a été présenté (jantes, autoradio, crochet d’attelage…). Ainsi, le vendeur doit remettre non seulement le véhicule, mais également les accessoires (clef, carte grise…).

En ne vous remettant pas la carte grise du véhicule que vous venez d’acquérir, votre vendeur manque à son devoir délivrance conforme.

Par son manquement, le vendeur commet une faute et cela peut entrainer la résolution du contrat, l’exécution forcée ou encore le versement de dommages-intérêts.

Vous venez de recevoir par voie d’huissier une assignation en résolution de la vente ou réduction du prix du véhicule pour vice caché, alors que vous aviez porté la mention « vendu en l’état » sur la carte grise et / ou le contrôle technique réalisé pour les besoins de la vente indiquait plusieurs désordres.

Il vous appartiendra, au moyen d’une expertise judiciaire le cas échant, de démontrer que les vices étaient connus de l’acheteur et / ou que ces désordres sont intervenus postérieurement à la cession du véhicule.

Vous venez d’acheter un véhicule et après une révision, un diagnostique, une expertise… on vous apprend que le kilométrage réel de votre véhicule est bien supérieur à celui indiqué sur votre compteur kilométrique.

L’acheteur qui se rend compte que le compteur de son véhicule a été falsifié dispose d’une action en responsabilité contre son vendeur, non pas pour vice caché, mais pour manquement à son obligation de délivrance conforme.

A côté de cette action, l’acheteur pourra également solliciter de la Juridiction la résolution de la vente pour vice du consentement.

Il vous appartiendra, bien souvent au moyen d’une expertise, de rapporter la preuve que votre compteur a été modifié.

La Cour de Cassation admet la validité des clauses limitatives de responsabilité entre professionnels de même spécialité.

En effet, il a été rappelé que :  » le fabricant n’étant présumé connaître les vices affectant la chose vendue qu’à l’égard de l’acquéreur profane, une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose, sauf pour le premier à rapporter la preuve que le second avait une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi ; » (Cass, 1ère Civ, 27 novembre 2019, n°18-18402)

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